J.O. 19 du 23 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01747
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Arrêté du 14 janvier 2004 instituant auprès du Centre national des arts plastiques une commission nationale consultative pour l'attribution des aides à l'édition d'art contemporain et des allocations en théorie critique d'art
NOR : MCCI0400029A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret no 2002-1512 du 23 décembre 2002 modifiant le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment l'article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques en date du 3 décembre 2003 ;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques ;
Arrête :
Article 1
Il est institué auprès du Centre national des arts plastiques une commission nationale consultative pour :
- l'attribution des aides à l'édition dans tous les domaines des arts plastiques ;
- l'attribution des aides à la théorie critique d'art ;
- les coéditions.
Les aides à l'édition, les coéditions et les allocations sont financées sur les crédits du budget du Centre national des arts plastiques.
Les aides à l'édition et les coéditions sont exclusivement destinées aux maisons d'édition d'une part, aux sociétés éditrices de revues spécialisées d'autre part.
Les allocations de recherche sont attribuées individuellement aux historiens d'art et aux critiques d'art préparant des ouvrages dans le domaine de l'art contemporain.Article 2
La commission prévue à l'article 1er ci-dessus examine les demandes d'aide à l'édition en art contemporain dans les catégories suivantes :
- ouvrages monographiques ;
- revues ;
- ouvrages théoriques ;
- catalogues raisonnés ;
- écrits d'artiste ;
- ouvrages anthologiques ;
- livres d'artiste ;
- préparation de CD-ROM.
La commission examine les demandes d'allocations de recherche et de séjour en France et à l'étranger dans le domaine de la théorie critique d'art contemporain, toutes disciplines confondues.Article 3
La commission propose au directeur du Centre national des arts plastiques l'attribution des aides et allocations dont elle a sélectionné les demandes.
Elle est habilitée à émettre des propositions relatives à la politique éditoriale du Centre national des arts plastiques et à en évaluer l'activité.Article 4
Il est créé des groupes de travail, dont les missions sont définies par le règlement intérieur ; ils comprennent des personnalités extérieures à la commission qui instruisent les dossiers qui leur sont soumis.
Ces groupes de travail mènent une réflexion sur les titres envisagés dans le cadre des collections coéditées par le Centre national des arts plastiques et transmettent leurs propositions ainsi que des avis motivés à la commission sur les dossiers qu'ils ont examinés.Article 5
Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques assistent en tant que de besoin aux réunions de la commission avec voix consultative.Article 6
La Commission nationale consultative d'aide à l'édition et à la théorie critique d'art est composée de :
Huit représentants de l'administration, membres de droit :
- le délégué aux arts plastiques, président de la commission, ou son représentant ;
- le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;
- le directeur du Musée national d'art moderne ou son représentant ;
- le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
- le secrétaire général du Centre national du livre ou son représentant ;
- l'inspecteur général de la création artistique ou son représentant ;
- deux conseillers pour les arts plastiques ;
Sept personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans non immédiatement renouvelable.
Ces personnalités sont remplacées en cas de décès ou de démission ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.Article 7
La commission se réunit deux fois par an. Lors de sa seconde session, elle examine notamment les bilans annuels des ouvrages parus ou en cours de parution.
Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut entendre, à titre consultatif, tout expert dont elle souhaite recueillir l'avis et qui rapportera les travaux des groupes de travail.Article 8
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national des arts plastiques.Article 9
Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué aux arts plastiques,
M. Bethenod